Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-21.106

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10436 F

Pourvoi n° T 17-21.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné M. Y... à verser à Me Z... la somme de 8.200 euros HT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le 13 janvier 2016, Maître Z... a adressé à Messieurs Y... une facture n° 5759 s'élevant à 10.450 € HT outre 2 090 € de TV A et 110,17 € de débours soit, après déduction de 2.700 € d'ores et déjà réglée, un solde de 9.950,17 € TTC ; que cette facture, qui chiffre les honoraires HT et y ajoute la TVA applicable, est régulière ; que c'est à juste titre que la facture récapitule les honoraires pour la période du 18 novembre 2014 au 13 janvier 2016 ; qu'en effet, la convention étant inapplicable, il s'agit de déterminer l'ensemble des diligences accomplies par l'avocat depuis la saisine par le client afin d'en évaluer le coût global, avant d'en déduire l'ensemble des acomptes réglés ; que les diligences mentionnées ne sont pas imprécises, mais au contraire très détaillées puisqu'elles énumèrent plus de 80 diligences accomplies dans le cadre de ce dossier (étude des pièces, points internes, contacts avec les confrères, l'huissier de justice, et avec Monsieur Y..., actes de procédure, conclusions et étude des conclusions adverses, audiences diverses, négociation avec le conseil de la société AD DSP et étude de la proposition de celle-ci etc.) ; qu'il s'agissait d'un dossier complexe concernant plus de 200 photographies ; que de plus, alors qu'un incident de nullité de l'assignation était en cours lorsque Maître Z... a été saisi, l'avocat a dû argumenter, avec succès, pour obtenir le rejet de l'exception de nullité, notamment en concluant au fond afin de régulariser les éventuelles irrégularités de l'assignation ; que s'il est vrai que les conclusions au fond n'ont pas emporté la conviction du tribunal, leur lecture révèle malgré tout l'existence d'un travail d'étude très important et minutieux, l'ensemble des diligences étant parfaitement compatible avec les 55 heures facturées ; que, par ailleurs, c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a relevé que la responsabilité civile de l'avocat échappait à sa compétence et ne pouvait être évoquée que devant le juge du droit commun ; qu'en effet, le bâtonnier, et sur recours de sa décision, le Premier Président de la cour ou le magistrat délégué par lui, n'ont compétence que pour statuer sur le montant des honoraires dus par le client, et n'ont pas le pouvoir de statuer sur les demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles éventuellement commises par l'avocat, que ce soit par le biais de dommages et intérêts ou d'une réduction d'honoraires ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs émis par Monsieur Y... relativement au non-respect de ses consignes ou à la qualité intellectuelle ou matérielle du travail réalisé ; qu'enfin, le tarif horaire sur la base duquel est établie la facture n'est nullement excessif pour ce type d'affaire, même si une partie du travail a été accomplie par un stagiaire, étant précisé que Monsieur Y... ne peut à la fois soutenir q