Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-21.825
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° Z 17-21.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent Y..., agissant tant en son nom qu'en qualité de tuteur de son épouse, Mme Marie-José Y... née Z...,
2°/ Mme Marie-José Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes en annulation du rapport d'expertise du Docteur C... et de leurs demandes de nouvelles expertises en neurologie et ORL de Mme Marie-Jose Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le tribunal a, par des motifs que la cour adopte sans réserve, jugé que : * Sur la validité de l'expertise en neurologie du docteur Bernard C... : - S'agissant de la description des séquelles, l'expert avait bien dans son rapport décrit les séquelles neurologiques, fait état de l'examen du 30 septembre 2009 de Mme D..., neuropsychologue, examiné les deux comptes-rendus d'IRM des 7 octobre 2009 et 23 février 2011 et le bilan des fausses routes du 7 juillet 2010 et que si les consorts Y... déploraient l'absence de description de la trachtographie ils ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur grief, - S'agissant du taux de DFP, les simples avis des docteurs E... et F..., établis à la demande des consorts Y... de façon non contradictoire, étaient insuffisants à réfuter le taux proposé par l'expert judiciaire, la cour ajoutant qu'il n'est fait état d'aucun élément circonstancié qui justifierait qu'elle écarte les conclusions du rapport de l'expert judiciaire au profit de ceux que lui soumettent les appelants, - S'agissant du besoin en tierce personne, aucun élément sérieux ne contredit utilement le besoin en tierce personne à hauteur de 5 heures par jour après consolidation, tous besoins en aide humaine confondus, - S'agissant du respect du contradictoire, l'expert avait mené ses opérations en respectant le principe du contradictoire dès lors qu'il avait pris en considération les observations des parties » ( ) C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à l'annulation des rapports d'expertises des docteurs C... et G... et à la mise en place de nouvelles mesures d'instruction, la cour observant de surcroît qu'au regard de l'ancienneté de l'accident et de l'âge de la victime, ces nouvelles mesures auraient été particulièrement inopportunes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité de l'expertise en neurologie du Docteur C..., Sur la description des séquelles : Les consorts Y... reprochent à l'expert de ne pas avoir décrit les séquelles de façon suffisamment précise-Or, il ressort de la page 25 du rapport d'expertise en date du 29 j uillet 2013 du Docteur C..., neurologue, que ce dernier a décrit les séquelles neurologiques comme suit : "essentiellement à type de troubles cognitifs bien détaillés dans l'examen de Mme D... détaillé plus haut et qui retenait notamment une lenteur idéatoire, une baisse de l'efficience int