Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-20.259
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° X 17-20.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 53 224,58 euros HT le montant total des honoraires dus à Me Bernard Z... par M. Y... et D'AVOIR donné acte à Me Z... de ce qu'il déclarait avoir reçu la somme de 44 857,90 euros HT à titre de provisions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant le contentieux D..., M. Y... a chargé M. Z... de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige l'ayant opposé à un salarié de son cabinet d'expertise-comptable pour des faits de détournement de fonds ; que M. Y... n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui a été adressée par M. Z... ; qu'en revanche, il a réglé la somme de 53 829,48 euros TTC à titre provisionnel avant de dessaisir M. Z... qui, le 24 décembre 2015 a remis l'entier dossier à son ancien client, alors que celui-ci restait débiteur d'une somme de 14 040,58 euros TTC ; que faisant état de la contrainte morale à laquelle il n'aurait pu résister lors du paiement des trois premières factures émises par M. Z..., à savoir celles des 23 mai, 8 août et 13 novembre 2014, M. Y... ne peut cependant justifier de cette supposée cette situation, étant observé que les trois paiements sont intervenus sur une période de six mois, ce qui rend difficilement crédible la thèse avancée par l'appelant ; que ces paiements ont été effectués alors que M. Y... connaissait parfaitement le taux horaire pratiqué par l'avocat qui lui avait adressé un projet de convention d'honoraires, certes qu'il n'a pas signé mais qui lui a permis, contrairement à ce qu'il soutient de connaître les conditions financières présidant à la mission dont était investi M. Z... ; que par ailleurs, si les deux premières factures correspondent à des provisions, il s'avère que celle du 13 novembre 2014 ne présente pas ce caractère et qu'elle a été réglée par le client, à l'instar des deux autres au demeurant, sans protestation ni réserve et alors qu'était jointe la liste détaillée récapitulative des prestations exécutées depuis le 29 avril 2014 jusqu'au 6 novembre 2014, ainsi que la mention des deux provisions payées à hauteur de la somme de 21 000 euros ; que quant aux factures des 28 novembre 2014 et 3 juin 2015, elles ont également été réglées, la première à titre de provision pour une expertise et des frais de déplacement en vue d'une réunion d'expertise à Béthune, la seconde n'ayant pas émise à titre provisionnel et étant accompagnée du détail des diligences réalisées entre le 13 octobre 2014 et le 28 mai 2015 ; que ces prestations correspondent à un travail effectif et utile portant sur le tri et l'analyse d'un nombre impressionnant de pièces composant un dossier particulièrement volumineux, qui s'est traduit par de nombreux rendez-vous, la rédaction de conclusions, de requêtes, d'échanges téléphoniques et de courriers dans le cadre de procédures d'ordre civil et pénal et notamment l'expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice subi par M. Y... en raison des agissements de M. D... ;