Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-20.521

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10441 F

Pourvoi n° H 17-20.521

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, TI), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté la demande de M. B... Y... tendant à voir la société Axa France Iard condamnée à lui payer la somme de 5740 euros,

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civile « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; Que la preuve de l'obligation de l'assureur de garantir les conséquences d'un sinistre suppose nécessairement la production du contrat d'assurance définissent précisément les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre ; Que M. B... Y... ne peut s'affranchir de cette preuve en ne produisant que les courriers échangés avec la SA AXA France IARD alors qu'en revendiquant la garantie de son assureur il lui appartient de démontrer qu'il se trouve bien dans le cadre conventionnel et remplit les conditions requises pour être indemnisé au titre du sinistre dont il a été victime ; Qu'au demeurant M. B... Y... avait pleinement conscience de la preuve qu'il devait rapporter puisque lors de l'audience qui s'est tenue le 26 janvier 2015, il a remis au tribunal le contrat d'assurance souscrit, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ; Qu'ainsi le tribunal n'a en rien présumé de l'opposabilité de la clause telle qu'elle figure dans les courriers de la compagnie mais a fait application des clauses générales et particulières du contrat qui lui avait été remis, en en reproduisant la teneur dans les termes suivants : « Pour les garanties gel, vol et vandalismes vous devez respecter les mesures de sécurité indiquées dans les conditions générales » (conditions particulières) « Mesures de protection que vous devez respecter : Toutes les portes d'accès de votre habitation et de vos dépendance doivent comporter au moins une serrure. Les verrous sans clé et cadenas ne sont pas considérés comme une serrure » (conditions générales) ; Que pour conclure à l'absence d'opposabilité des conditions générales, M. B... Y... ne saurait se dispenser de produire tout document contractuel ; Qu'en ne produisant pas le contrat d'assurance le liant à la SA AXA France IARD, M. B... Y... ne permet pas à la cour de déterminer s'il bénéficie des garanties dont il se prévaut à l'égard de la compagnie d'assurance, les seuls courriers échangés ne pouvant en tenir lieu ; Que le jugement déféré doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation ; que M. B... Y... a souscrit le 24.08.2011 auprès de la société AXA France IARD S.A. une assurance « formule confort », incluant la garantie vol et vandalisme, pour son habitation située [...] à [...] ; que les conditions particulières renvoient aux conditions générales Habitation modè