Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-21.653
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° N 17-21.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Hélène Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Roux-Lang Cheymol-Canizares-le Fraper du Hellen-Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... et de la société Roux-Lang Cheymol-Canizares-le Fraper du Heller-Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'ordonnance de taxation du 29 avril 2016 rendue par le bâtonnier de Montpellier et d'avoir condamné Madame Y... à payer à Maître Z... la somme 1.412,62 euros TTC au titre de la facture n°30005 outre 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « il ressort de l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour administrative d'appel de Lyon que Maître C... représentant Madame Y..., a été entendue dans ses observations. Un avocat assiste et représente son client en justice sans avoir à justifier d'un mandat écrit. Dans son courrier en date du 16 juin 2016 adressé à Maître Z..., Madame Y... fait référence à des conversations téléphoniques qu'elle a eues les 13 et 16 juin 2014 avec Maître Z... et Maître C..., soit avant l'audience de la cour administrative d'appel de Lyon qui s'est déroulée le 17 juin : rien n'indique dans ce courrier et dans les pièces du dossier que Madame Y... se soit opposée à la présence de son avocat à cette audience d'appel qui lui a donné gain de cause. La prestation délivrée par Maître Z... est donc due par Madame Y.... Les honoraires de 800 euros pour la préparation de l'audience et l'intervention à l'audience rémunèrent également le temps de déplacement entre Montpellier et Lyon qu'on peut estimer entre 6 et 8 heures : le prix facturé est donc inférieur à 100 euros HT, soit un coup faible prenant en compte les ressources limitées de Madame Y... qui a bénéficié de conseils juridiques d'une qualité certaine qui lui ont permis d'obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 24 mai 2012. Les frais de déplacement, soit 299,45 euros d'indemnités kilométriques (265 kilomètres x 2 x 0,565), les frais de péage de 44,40 euros, le timbre de plaidoirie de 13 euros et les autres frais de 22,50 euros sont justifiés et seront donc validés. »
1) ALORS QU'à défaut de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat est calculé selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; qu'en l'espèce, la procédure d'appel litigieuse avait déjà fait l'objet de deux factures n°28801 et n°29933 correspondant à l'étude du dossier, aux recherches juridiques, aux échanges de courriers et appels téléphoniques, aux démarches auprès du greffe, au suivi de la procédure et à la rédaction d'une requête d'appel ainsi que d'un mémoire en réplique pour un montant total de 2.668,60 euros TTC, de sorte que la facturation supplémentaire de 960 euros TTC pour l'honoraire afférent à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2014 était manifestement excessive au regard de la situation financière alarmante de Madame Y...