Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-16.793

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 16-11, alinéa 5, et 310-3 du code civil.
  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 593 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° E 17-16.793

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. William X..., domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16-11, alinéa 5, et 310-3 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en référé M. Y... pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la réalisation d'un examen comparé des sangs, en soutenant que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l'époque de sa conception ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que si une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d'un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs ;

Attendu que la Cour de cassation a décidé que le juge des référés peut, en application de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner un examen comparé des sangs s'il existe un motif légitime d'y procéder (1re Civ., 4 mai 1994, pourvoi n° 92-17.911, Bull. 1994, I, n° 159) ; que, cependant, cette jurisprudence est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 16-11 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; que, faisant application de ce texte, la Cour de cassation a jugé qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-16.696, Bull. 2016, I, n° 131) ;

Attendu que, dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs ;

D'où il suit que la cassation est encourue et qu'elle peut avoir lieu sans renvoi, en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'expertise biologique par examen comparé des sangs ;

Condamne M. X... aux dépens, comprenant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise judiciaire consistant en un exa