Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-14.781

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction, issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009.
  • Article 1384, alinéa 1, devenu.
  • Article 1242, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 826 F-P+B

Pourvoi n° T 17-14.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Florian X...,

2°/ M. Hervé X...,

3°/ Mme Isabelle Y..., épouse X...,

4°/ Mme B... X...,

5°/ M. C... X...,

tous cinq domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

2°/ à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS), dont le siège est [...],

3°/ à la Mutuelle du groupe RATP, dont le siège est [...],

4°/ à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X..., Mme B... X... et M. C... X... de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... X..., devenu majeur en cours de procédure, de sa reprise d'instance en son nom personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2017) et les productions, que M. Florian X..., alors âgé de 17 ans, a été victime le 15 juin 2010, dans la forêt de [...], d'une grave chute de vélo à la suite de laquelle il est demeuré tétraplégique ; que la victime et ses parents, M. Hervé X... et Mme Isabelle X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, alors mineurs, B... et C... X..., ont assigné l'Office national des forêts (l'ONF) afin de le voir déclaré responsable de cet accident ; que la RATP, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la Mutuelle du personnel de la RATP ont été appelées en la cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X..., M. C... X... et Mme B... X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir dire l'ONF responsable de l'accident litigieux et ordonner une expertise, avant dire droit sur les préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 380-1, devenu L. 122-10, du code forestier, dans les forêts gérées par l'ONF, l'ouverture des forêts au public implique la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la sécurité de ce public ; que l'ouverture au public en l'absence des mesures de sécurité nécessaires constitue par conséquent un manquement générateur de responsabilité, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les espaces ouverts au public comportent, ou non, des équipements ou aménagements particuliers ; qu'en retenant pourtant que l'ONF, qui "aménage des sentiers, pistes cavalières, aires de jeux ou de pique-nique, etc...", ne serait "débiteur d'une obligation de sécurité [qu']en ce qui concerne ces équipements" et "ne saurait répondre des éventuels dangers présents dans les espaces qui ne sont pas spécialement aménagés en vue de l'accueil du public", tâche ne correspondant pas "à sa mission", la cour d'appel, distinguant là où la loi ne distingue pas, a violé l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 applicable en la cause ;

2°/ qu'en retenant encore que l'ONF "ne saurait répondre des éventuels dangers présents dans les espaces qui ne sont pas spécialement aménagés en vue de l'accueil du public" eu égard "à ses moyens, puisqu'il n'est pas contesté qu'il ne dispose que d'une quinzaine d'agents de terrain", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 applicable en la cause ;

3°/ que constitue une faute génératrice de responsabilité le manquement à un devoir général de prudence et de diligence ; qu'un tel manquement est caractérisé lorsque l'établissement en charge de l'accueil du public en forêt, bien qu'informé de la pratique courante de sports dangereux au sein d'espaces qu'il laisse ouverts au public, ne met en oeuvre ni mesures de sécurité, ni mesures de prévention et de mise en garde du public qu'il accueil