Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-20.419
Textes visés
- Article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
- Articles 14 et 937 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 836 F-P+B
Pourvoi n° W 17-20.419
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mahmoud B... X..., domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans divers litiges ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; que M. X... a exercé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que M. X..., non comparant ni représenté, n'est pas venu soutenir son recours bien qu'il ait été convoqué à l'audience du 26 avril 2016 par lettre simple du 19 janvier 2016 conformément à l'article 937 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, il ne peut être fait état de ses écritures, qu'il y a lieu de statuer sur la fixation des honoraires à la demande de l'avocat par ordonnance contradictoire en vertu de l'article 468 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, le premier président a violé, par refus d'application des deux premiers et par fausse application du troisième, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 16 janvier 2015 qui a fixé le montant des frais et honoraires restant dus à Me Y... à la somme de 8 406,43 euros TTC et a décidé que M. X... devrait lui régler cette somme ;
Aux motifs que « la recevabilité du recours n'est pas contestée ; que M. Mahmoud B... X... a été convoqué à l'audience du 26 avril 2016 par lettre simple du 19 janvier 2016 conformément à l'article 937 du code de procédure civile ; que La procédure est orale ; que M. Mahmoud B... X... n'est pas venu à l'audience soutenir son recours ; qu'il ne peut pas être fait état de ses écritures ; qu'il était clairement mentionné dans la convocation, en caractères gras, que "la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu" ; que l'or