Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-20.474
Résumé
Selon l'article 41, IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable, le Fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code. Selon l'article 5 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, la caisse régionale d'assurance maladie calcule les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Viole ces textes, une cour d'appel qui, pour fixer la pension de retraite due par une institution de prévoyance complémentaire à un salarié dont elle constate qu'il a perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sur une certaine période, retient qu'il ne justifie pas avoir cotisé pendant cette période, alors que les cotisations afférentes à sa retraite complémentaire devaient, pendant la durée du service de cette allocation, être versées par le Fonds des travailleurs de l'amiante
Thèmes
Textes visés
- Article 41, IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable.
- Articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 838 F-P+B
Pourvoi n° F 17-20.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'institution de retraite complémentaire Y... Médéric retraite Arrco, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institution Y... Médéric retraite Arrco, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 41, IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le Fonds des travailleurs de l'amiante (le Fonds) assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code ; que suivant le second, la caisse régionale d'assurance maladie calcule les cotisations ou contributions dues aux régimes de retraite complémentaire sur la base des taux ou contributions minimales obligatoires et d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des douze derniers mois d'activité salariée, revalorisée dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., né le [...], a travaillé en qualité de tourneur ajusteur pour différentes sociétés entre le 1er juin 1969 et le 31 juillet 2007 ; qu'à compter du 1er août 2007, il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2012, l'institution de retraite complémentaire Y... Médéric retraite Arrco (l'institution Y... Médéric), à laquelle il était affilié, lui a notifié le relevé de ses points de retraite complémentaire ainsi que le montant de sa pension ; que contestant le calcul de l'institution Y... Médéric, M. X... l'a assignée afin d'obtenir la réévaluation de ses droits et le paiement de la somme de 3 130 euros au titre d'un rappel de retraite ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'institution Y... Médéric indique qu'aucun bulletin de paie n'a été produit pour la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2012 ; qu'il ressort des explications de M. X... que pour cette dernière période, il a perçu de la Carsat une allocation des travailleurs de l'amiante jusqu'à sa retraite ; qu'il ne justifie pas cependant avoir cotisé au titre de sa retraite complémentaire pour cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... étant bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, les cotisations afférentes à sa retraite complémentaire devaient, pendant la durée du service de cette allocation, être versées par le Fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'institution de retraite complémentaire Y... Médéric retraite Arrco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution de retraite complémentaire Y... Médéric retraite Arrco ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande tendant à voir condamner l'institution Y...-Médéric à procéder à un nouveau calcul de ses droits à retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE "pour l'année 1989, Y... Médéric retient les mois de janvier, février et mars pour un montant mensuel de 10 340 francs, alors que M. X... produit les douze bulletins de salaires de l'année ; qu'il ressort de l'étude du bulletin du mois de décembre que M. X... a perçu un salaire imposable annuel de 137 623,80 francs ; que le tableau retient néanmoins un nombre de points pour l'année de 269,27, cohérent avec le nombre de points retenu pour l'année suivante de 268,42 euros pour une année entière ;
QUE pour l'année 1990, son bulletin de salaire de décembre fait état d'un salaire imposable annuel de 131 747,69 francs ; que dans son tableau Y... Médéric retient une somme de 131 580 francs et le nombre de point précités de 268,42 ;
QUE dans ces conditions, M. X... ne démontre pas que le calcul de Y... Médéric est erroné pour l'année 1989 et pour l'année 1990 ( )" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 alinéas 1 à 3).
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 12 de l'accord du 8 décembre 1961, les cotisations ARRCO sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire sur le salaire brut ; qu'en validant le décompte des points de retraite complémentaire attribués par l'ARRCO à M. X... pour les années 1989 et 1991 quand il ressortait de ses propres constatations qu'ils avaient été calculés à partir de son salaire imposable et non de son salaire brut, sur lequel avaient pourtant été prélevées les cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
ET AUX MOTIFS QU'en 1991, M. X... a continué à travailler pour Sud Marine jusqu'au 18 août 1991 ; qu'il lui est attribué pour cette période de huit mois 169,19 points pour un taux appelé de 12,3% conforme aux indications de ses bulletins de salaires ( )" (arrêt p.4 alinéa 4) .
2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne précisent pas sur quelle assiette avait été appliqué le taux retenu par l'institution Y... Médéric pour déterminer le nombre de points acquis, de telle sorte qu'il est impossible de savoir si cette assiette avait été le salaire brut, comme le prescrit la loi, ou le salaire imposable, comme pour les deux années précédentes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de l'accord du 8 décembre 1961 et de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande tendant à voir condamner l'institution Y...-Médéric à procéder à un nouveau calcul de ses droits à retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE " pour la période du 1er décembre 1994 au 30 avril 1996, Y... Médéric indique qu'aucun bulletin de paie n'a été produit, de même que pour la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2012 ; qu'il ressort des explications de M. X... que pour cette dernière période, il a perçu de la Carsat une allocation des travailleurs de l'amiante jusqu'à sa retraite ; qu'il ne justifie pas cependant avoir cotisé au titre de sa retraite complémentaire pour cette période ( )" (arrêt p.4 alinéa 7) ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est réservé aux salariés et anciens salariés des établissements inscrits sous réserves qu'ils cessent toute activité professionnelle ; qu'en l'absence d'activité professionnelle, les allocataires, qui ne reçoivent aucun salaire, ne se voient pas remettre de bulletin de salaire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prestations de retraite complémentaire pour la période durant laquelle il a bénéficié de l'ACAATA qu'il n'avait produit aucun bulletin de paie pour cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE les titulaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante bénéficient de droits à la retraite complémentaire ; que les cotisations permettant d'acquérir ces droits sont versées à l'IREC par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prestations de retraite complémentaire pour la période durant laquelle il a bénéficié de l'ACAATA, qu'il " ne justifi[ait]e pas avoir cotisé au titre de sa retraite complémentaire pour cette période" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 41-IV de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article 6 du chapitre XII de la délibération 22 B de la commission paritaire de l'ARRCO.