Deuxième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-19.709

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 845 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 17-19.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ingrid X..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. Alain A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. A... a consulté Mme X... (l'avocat) en janvier 2016 au sujet de différents problèmes affectant la copropriété au sein de laquelle il réside ; qu'en l'absence de paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant ;

Attendu que pour débouter l'avocat de ses demandes, l'ordonnance retient qu'à défaut de la convention imposée par la loi, l'avocat n'est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à M. A... ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier déférée, constaté que M. Alain A... offre de régler à Me Ingrid X... la somme de 120 € et débouté Me Ingrid X... de ses demandes, fins et conclusions.

- AU MOTIF QUE La loi applicable Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015. Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunérat