Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-19.789

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 590 FS-D

Pourvoi n° M 17-19.789

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Benoît Y...,

2°/ Mme Solène Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 2017), que le 12 octobre 2009, Franc Y... a acquis un bien immobilier pour le prix de 140 000 euros ; qu'à cette occasion, Mme X..., avec laquelle il vivait en concubinage, lui a versé une somme de 78 300 euros, ce qui a donné lieu à un écrit du 23 juillet 2009 ; que Franc Y... est décédé le [...] ; que Mme X... a assigné ses héritiers, M. Benoît Y... et Mme Solène Y... (les consorts Y...), en paiement de la somme de 78 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que constitue une promesse unilatérale de vente, frappée de nullité à défaut d'avoir été enregistrée dans un délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire ou régularisée par acte authentique, l'acte par lequel le promettant s'engage irrévocablement et unilatéralement à vendre un bien immobilier à un bénéficiaire déterminé, lequel a le choix entre acquérir ou renoncer à la vente ; qu'en qualifiant l'acte du 23 juillet 2009 de promesse synallagmatique de vente après avoir constaté qu'aux termes de cet acte, Franc Y... s'était seul engagé irrévocablement à régulariser un acte de cession au profit de Mme X..., ce dont il résultait que c'était une promesse unilatérale, en se fondant notamment sur une lettre écrite par le notaire chargé de la succession de Franc Y... dépourvue de valeur juridique, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1589-2 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, lors du versement par Mme X... de la somme de 78 300 euros préalablement à l'achat du bien immobilier au seul nom de Franc Y..., celui-ci, dans un document du 23 juillet 2009, a reconnu que le prix d'acquisition ainsi que la commission d'agence avaient été financés à concurrence de moitié par sa compagne et s'est engagé irrévocablement et définitivement à lui vendre la moitié du bien dès que la procédure de divorce la concernant serait terminée, par compensation avec la somme déjà versée ; qu'il relève que cette promesse porte la mention « bon pour accord » et la signature de chacune des parties ainsi que celle du notaire qui a reçu l'acte de vente ; qu'il retient que la promesse a une cause licite, comporte un accord sur la chose et sur le prix et est assortie d'une condition suspensive relative au caractère définitif du divorce de Mme X..., pour éviter que sa part du bien immobilier tombe dans la communauté, mais que Franc Y... est décédé peu de temps après le prononcé du divorce, sans avoir pu formaliser la vente projetée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu déduire que le document du 23 juillet 2009 devait s'analyser comme une promesse synallagmatique de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;