Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-14.461

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article 972 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvois n° V 17-14.461 W 17-14.554 JONCTION

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Monique Y..., dans le cadre du pourvoi n° W 17-14.554. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 17-14.461 et W 17-14.554 formés par Mme R... Y... , épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... Y... , épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Malika Y..., épouse C..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Monique Y..., épouse D..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. David Y..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Myriam Y..., épouse F..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme Marie-Claude Y..., épouse G..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme Louisa Y..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme I... Y..., épouse J..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M.Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme R... Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Monique Y..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 17-14.461 et W 17-14.554 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 972 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le testament doit être dicté par le testateur au notaire auquel il a confié une mission de contrôle direct et de fidélité ; qu'il en résulte que les dernières volontés de l'intéressé ne peuvent être reçues avec l'assistance d'un interprète ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Saïd Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder onze enfants, I..., M..., Salika, Christophe, Marie-Claude, Louisa, Monique, David, Claude, Myriam et Malika, en l'état d'un testament reçu le 11 décembre 2007 par M. N..., notaire ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de sa succession ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du testament, l'arrêt relève qu'ayant des difficultés pour s'exprimer en français, Saïd Y... a dicté ses dernières volontés, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, à l'officier ministériel qui les a reçues et transcrites en langue française en présence de deux témoins et retient que cette dictée est conforme aux dispositions de l'article 972 du code civil, dans sa rédaction applicable, dès lors que la traduction a été assurée par un expert assermenté, ce qui garantit sa capacité et son honorabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Saïd Y... aurait dû dicter lui-même, sans intermédiaire, ses dernières volontés au notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le testament de Saïd Y... doit se comprendre en ce qu'il prive les cohéritières exhérédées de leur participation à la quotité disponible de la seule succession du testateur, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Prononce la nullité du testament du 11 décembre 2007 ;

Condamne Mmes M..., Malika, Monique, Myriam, Marie-Claude, Louisa et I... Y... et MM. David, Christophe et Claude Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° V 17-14.461 et W 17-14.554 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme R... Y....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa deman