Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-17.453

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018 Rejet et

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° X 17-17.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant :

- sur le pourvoi formé par M. Claudio X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile) , dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

- sur le pourvoi additionnel formé par M. Claudio X...,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2011 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt, et à l'appui de son pourvoi additionnel le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2011, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1070 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que, si M. X... avait une résidence à [...] pour des impératifs professionnels et de santé, il avait néanmoins toujours entendu maintenir son domicile dans l'immeuble commun à [...] ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 21 février 2017, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2011 étant rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Sur les deuxième et troisième branches du même moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se prononcer sur le fond du litige sans statuer sur l'incident de communication de pièces et sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'office du juge, ce moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie, que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Mme Y... à une certaine somme, l'arrêt retient que M. X... doit percevoir l'allocation pour adultes handicapés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, sans s'assurer de la réalité de cette source de revenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2011 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 81 600 euros le capital dû, au titre de la prestation compensatoire, par Mme Y... à M. X... et dit que ce capital sera payable en huit années par échéances mensuelles de 850 euros, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le