Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-18.615

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
  • Article 643 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° K 17-18.615

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... A..., épouse X..., domiciliée [...] (Algérie),

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., demeuranten Algérie, ayant infructueusement demandé le rétablissement du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, interrompu à compter du décès de son mari, et la majoration de la pension de réversion servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 643 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt constate que l'intéressée, demeurant en Algérie, régulièrement convoquée, a bénéficié d'un délai suffisant mais ne comparaît pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation avait été remise à Mme X... par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira, en Algérie, le 12 janvier 2015, pour une audience fixée au 23 février 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que l'intéressée a été régulièrement informée de la date d'audience par remise de la convocation le 12 janvier 2015 par le procureur de la République près le tribunal de Bouira (Algérie) et que, n'ayant pas comparu à l'audience du 23 février 2015, elle n'a formé aucune critique à l'encontre du jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué par une décision réputée contradictoire et, constatant que Mme X... n'était ni comparante ni représentée, de l'avoir en conséquence déclarée non fondée en son appel et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE Mme A... X... bien que régulièremen