Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-14.381

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° G 17-14.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marianne X..., épouse Y..., domiciliée [...] (États-Unis),

2°/ M. Lawrence Y..., domicilié [...] (États-Unis), agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de Georges X...,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Matthew Z..., domicilié [...] (Royaume-Uni),

2°/ à M. Archie Z..., domicilié [...] (Royaume-Uni),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que George X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Pamela Z..., à qui il avait consenti, par acte notarié du 23 février 1979, une donation portant sur l'universalité des biens composant sa succession, et sa fille Mme Y..., née d'une première union, et en l'état d'un testament du 25 novembre 1995, découvert aux Etats-Unis, désignant celle-ci légataire universelle et M. Y..., exécuteur testamentaire (les consorts Y...) ; que Pamela Z... est décédée le [...] , sans héritier réservataire, et en l'état d'un testament instituant ses neveux, MM. Z..., légataires universels ; que ceux-ci ont assigné les consorts Y... en contestation du testament du 25 novembre 1995, puis en partage des intérêts patrimoniaux des époux X... Z... et de la succession de George X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu qu'après avoir exactement décidé que la succession de George X... est débitrice, non pas de la dépense faite par Pamela Z... pour la construction de l'immeuble destiné au domicile conjugal constituant un bien de son époux, mais du profit subsistant au sens de l'article 1469 du code civil, l'arrêt dit qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer celui-ci, au besoin à l'aide d'un expert immobilier ;

Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la succession de Georges X... est débitrice du profit subsistant résultant du financement par Pamela Z... d'une somme de 304 898 euros au profit du bien immobilier propre de Georges X..., à l'égard de la succession de Pamela Z..., à déterminer par le notaire commis, au besoin à l'aide d'un expert immobilier, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. Y..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme Marianne X... épouse Y... et M. Lawrence Y..., ès qualités d'exécuteur testamentaire de George X..., font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le testament du 25 mai 1995 de George X... n'était pas exécutable en France, d'avoir dit en conséquence que le règlement de la succession de George X... devait se faire en application des dispositions de la donation du 23 févri