Première chambre civile, 12 juin 2018 — 17-18.919

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
  • Articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Déchéance et Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° R 17-18.919

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus le 11 décembre 2014 et le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Issa Y..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association Asej, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de Shaïna Y...,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Shaïna Y... a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...] à [...], de Mme X... et M. Y..., qui l'a reconnue le 23 août 2012, par une déclaration prénatale de paternité ; que, par acte du 3 mai 2013, Mme X... a assigné ce dernier en contestation de paternité ;

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2014 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... n'a pas remis à la Cour de cassation un mémoire au soutien du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2014 ;

Que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner une expertise génétique, l'arrêt relève que Mme X... ne discute pas utilement la valeur probante de l'attestation du 13 juin 2012 par laquelle elle a reconnu la paternité de M. Y... à l'égard de l'enfant à naître et que sa déclaration relative à l'existence d'une autre relation pendant la même période est vague au regard de la fermeté de la certitude exprimée dans cet écrit ; qu'il retient que, dans ce contexte, l'affirmation de la paternité de M. Y..., malgré le revirement inexpliqué, constitue un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique sollicitée six mois après la naissance de l'enfant ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2014 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt du 21 avril 2016 D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à l'annulation de la reconnaissance de paternité de l'enfant Shaïna par Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans l'ordre interne, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. M. Y... produit un courrier, qui est daté du 13 juin 2012, auquel son auteur, se désignant comme étant Mme X..., a donné la valeur d'une attestation destinée à soutenir la démarche de celui alors présenté comme étant son compagnon. Au