Première chambre civile, 13 juin 2018 — 15-25.569

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvois n° C 15-25.569 et U 15-25.998 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-25.569 formé par la société Record Bank, dont le siège est [...] (Belgique),

contre un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Maria X..., veuve Y..., décédée en cours d'instance, ayant été domiciliée [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme Katarina A..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Maria X..., veuve Y...,

4°/ à Mme Elisabeth Y... C..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Barbara Y..., domiciliée [...] (États-Unis),

6°/ à Mme Maria Y..., domiciliée [...] (Royaume-Uni),

toutes trois prises en qualité d'ayants droit de Maria X...,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-25.998 formé par la société Record Bank,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, [...] ,

2°/ à Mme Elisabeth Y... C...,

3°/ à Mme Barbara Y...,

4°/ à Mme Maria Y...,

toutes trois prises en qualité d'ayants droit de Maria X...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Record Bank, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Record Bank du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A..., prise en qualité de tutrice de Maria X..., veuve Y... ;

Donne acte à la société Record Bank de sa reprise d'instance à l'encontre de Mmes Elisabeth Y... C..., Barbara Y... et Maria Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-25.569 et le moyen unique du pourvoi n° U 15-25.998, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2015), que, le 6 octobre 2006, la société Record Bank (la banque) a consenti à Maria X..., veuve Y..., un prêt constaté par acte notarié ; qu'elle lui a, le 3 janvier 2013, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution aux fins, notamment, de voir mentionner le montant de sa créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer celle-ci prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence du mandat apparent nécessite la croyance légitime du tiers contractant ; que le tiers contractant a une croyance légitime lorsque les circonstances particulières dans lesquelles il a traité avec le prétendu mandataire l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré du mandat apparent, « que la banque, en sa qualité de créancier professionnel, se devait de vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur qui n'était pas même la fille de la débitrice », sans s'expliquer sur les circonstances particulières (état de santé de Maria X..., inopportunité des poursuites compte tenu de cet état de santé, situation matrimoniale de M. C..., intervention à ses côtés de sa femme, Mme Élisabeth Y... C..., mandataire générale de sa mère) dans lesquelles la banque est convenue avec M. C... d'accorder un délai de grâce à Maria X..., la cour d'appel, qui déduit un motif général et abstrait applicable comme tel à tous les créanciers professionnels quels qu'ils soient et quels que soient les circonstances auxquelles ils peuvent se trouver confrontés, a violé la règle « L'apparence crée le droit » ;

2°/ que l'existence du mandat apparent nécessite la croyance légitime du tiers contractant ; que le tiers contractant a une croyance légitime lorsque les circonstances particulières dans lesquelles il a traité avec le prétendu mandataire l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs de celui-ci ; qu'en relevant que la banque savait que Maria X... avait, outre sa mandataire constituée, Mme Élisabeth X... C..., deux autres filles, circonstance impropre, en l'état du mandat général conféré à Mme Élisabeth Y... C..., à exclure que la banque ait pu légitimement croire, en raison des circonstances auxquelles elle a été personnellement confrontée, dans l'existence de