Première chambre civile, 13 juin 2018 — 16-16.984
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° S 16-16.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gesdom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , actuellement en redressement judiciaire par décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2017,
2°/ à la société JL consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme,
4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] , et toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Gesdom et de la société JL consultants,
5°/ à la société Caviglioli-Baron-Fourquié, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Gesdom,
6°/ à la société Baronnie-Langet, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Gesdom,
7°/ à la société Y..., société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Laurent Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Gesdom,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés JL consultants, Mutuelles du Mans assurances IARD SA et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de la reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 mai 2011, sur la proposition de la société JL consultants, conseil en gestion de patrimoine, M. X... a signé un bulletin de souscription, rédigé par la société Gesdom, spécialisée dans les opérations de défiscalisation, à l'effet d'investir des fonds au sein de la SNC GIR Réunion et d'obtenir, en contrepartie, une réduction d'impôts sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'ayant été informé qu'à la suite d'une décision de l'administration fiscale, il ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôts envisagée au titre de l'année 2011, M. X... a demandé, en vain, à la société Gesdom le remboursement des fonds investis ; qu'il l'a assignée, ainsi que la société JL consultants et l'assureur de cette dernière, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent la société Mutuelles du Mans assurances IARD SA et la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, en paiement d'une certaine somme représentant la réduction d'impôts dont il n'avait pu bénéficier ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que, sans la faute commise par la société Gesdom qui n'a pas utilisé les fonds pour acquérir des matériels éligibles à une réduction d'impôts, M. X... aurait pu choisir un autre type d'investissement susceptible de lui procurer l'avantage fiscal et qu'il a ainsi subi une perte de chance dont l'indemnisation doit être chiffrée à la somme de 20 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre hors de cause, sur leur demande, la société JL consultants et ses assureurs, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres bran