Première chambre civile, 6 juin 2018 — 17-12.771
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° G 17-12.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MIL Paris, ayant pour nom commercial Mode in Luxe Paris Riviera LV Prestige, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société PayPal Europe SARL et cie SCA, société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [...] (Luxembourg),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MIL Paris, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société PayPal Europe SARL et cie SCA ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MIL Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société PayPal Europe SARL et cie SCA la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le président
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société MIL Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de réouverture du compte PayPal et d'avoir condamné la société PayPal à payer à la société MIL la seule somme 7.952 € ;
Aux motifs propres que « ( ) la société PayPal soutient que le compte a été ouvert par Monsieur Vincent Y... et que ce dernier l'a mis à disposition de la société MIL Paris ; ( que) cependant ( ) cette argumentation est démentie par les pièces produites ; ( ) que l'ouverture d'un compte «Business» s'opère par voie informatique et requiert en premier lieu que le demandeur précise la forme sociale sous laquelle il exerce son activité ; qu'il apparaît ainsi, en comparant «les extraits d'informations » des comptes ouverts d'une part par Monsieur Vincent Y..., dont il sera fait état ci après, d'autre part par la société MIL Paris que ces dernières renseignent, contrairement aux premières, une rubrique «Business info» en y portant le nom de la société, celui de son dirigeant ne figurant que dans un cadre intitulé «User Info» ; qu'au surplus dans toutes les correspondances électroniques afférentes à l'opposition de Madame Z..., la société PayPal s'adressait exclusivement à la société MIL Paris ce dont il peut être déduit qu'elle est bien titulaire du compte litigieux ; ( ) que la société PayPal soutient que l'incident ayant opposé la société MIL Paris à la cliente américaine n'est pas à l'origine de sa décision de résilier le contrat mais qu'il a déclenché une enquête de ses services lui permettant de constater le lien entre le compte litigieux et celui ouvert par Monsieur Vincent Y... le 25 mai 2006, clôturé le 7 juin 2008 pour contrefaçon ; qu'elle précise que cette décision est liée à la fermeture, le 6 juillet 2008 du compte Ebay ouvert, le 21 septembre 2006, par Monsieur Vincent Y... sous l'identifiant «B...» à la suite de réclamations liées à la violation de droits de propriété intellectuelle ; qu'elle s'estime en conséquence fondée à se prévaloir de l'article 9.k de ses conditions générales (CGU) interdisant à tout utilisateur de contrôler un Compte PayPal engagé dans une (des) activités interdites déclinées dans les articles précédents, sous peine, selon l'article 10.2, de suspension ou de résiliation du contrat ; qu'elle précise encore que même en l'absence de clause résolutoire, une partie peut toujours, si la gravité du comportement de l'autre le justifie, prendre l'initiative d'une résiliation du contrat sans respect du préavis convenu ; ( ) que la société MIL Paris estime avoir été victime d'une résiliation abusive, ayant satisfait à la seule demande dont son prestataire l'avait saisie, à savoir rembourser le solde débiteur de son compte ; qu'elle ajoute que la société PayPal ayant accepté de lui ouvrir un compte en toute connaissance du