Première chambre civile, 6 juin 2018 — 17-20.647

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10370 F

Pourvoi n° U 17-20.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société fiduciaire de conseils juridiques, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, venant elle-même aux droits des Mutuelles du Mans assurances,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la Société fiduciaire de conseils juridiques et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en indemnisation de la perte de son entreprise et de la perte de ses salaires et cotisations retraite et y ajoutant dit irrecevable la demande relative à l'apport en compte courant ;

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Paris est saisie uniquement, en raison de la cassation partielle intervenue, des chefs de préjudice suivants réparés par l'arrêt frappé de cassation partielle, laquelle n'a pas atteint la décision attaquée en ce qui concerne la faute retenue à l'encontre de l'avocat comme le reconnaissent les parties : préjudice résultant de la perte de salaires et cotisation de retraite : 100 000 €, - préjudice résultant de la perte de l'entreprise : 50 000 € ; qu'en effet, l'arrêt rendu le 10 avril 2013 qui avait confirmé le jugement du 29 avril 2011 statuant sur la faute et, l'infirmant sur le préjudice, accordé à M X... les sommes suivantes : 45 734,71 € en réparation du préjudice résultant des frais de constitution de l'eurl DECOROP, 1 856,22 € au titre des frais d'avocat, 100 000 € au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et cotisation de retraite, 50 000 € pour le préjudice résultant de la perte de l'entreprise, a également rejeté toute autre demande, soit, aux termes des conclusions d'appel de M X..., (p 9 et 10), la demande portant sur la somme de 40 000 € relative aux conséquences du prêt consenti pour l'acquisition du fonds de commerce et dont il était caution avec ses parents comprenant : les conséquences de son engagement de caution de l'emprunt contracté par l'eurl DECOROP -la vente de son véhicule de luxe, la perte successorale du fait de la donation consentie à sa soeur à hauteur de la somme de 22 400 € en contrepartie de l'engagement de caution de ses parents condamnés à payer les sommes de 15 244,90 € et 7 622,45 €, l'impossibilité de participer effectivement à l'activité de la société créée par lui en [...] ; qu'il a donc été statué de manière définitive sur l'ensemble des préjudices réclamés devant les juridictions du fond par M X... à l'exception des préjudices relatifs à la perte de salaires et de cotisations retraite et à la perte de l'entreprise, objets de la cassation partielle prononcée au motif que la cour d'appel, qui avait relevé que la baisse de revenus de M X... et l'impossibilité de revendre l'entreprise avec profit étaient la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle l'eurl DECOROP avait été confrontée en raison de la faute de MM A... et Y..., n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il ne résultait pas la démonstration par M X... de l'existence d'un préjud