Deuxième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-18.597
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° R 17-18.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/25891 rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), que Mme X..., avocat, a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, renvoyant l'affaire l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) devant le tribunal de grande instance d'Orléans, qui lui a été signifiée selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile à une adresse de domiciliation professionnelle ; que la caisse ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme X... a invoqué l'irrégularité de la signification ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne ; que, si elle est impossible, l'acte de signification doit faire mention des diligences de l'huissier de justice pour tenter de signifier à personne, le simple fait de constater la réalité de l'adresse et l'absence du destinataire étant insuffisant ; qu'en estimant que l'huissier de justice avait pu se borner à constater la réalité de l'adresse professionnelle de Mme X... et son absence et n'avait pas à chercher son adresse personnelle pour y tenter de signifier l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que Mme X... produisait plusieurs pièces, dont un commandement de payer, établissant que la caisse connaissait son adresse personnelle, pièces qui avaient été retenues par le premier juge comme établissant cette connaissance ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée, même implicitement, sur ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'absence de recherche du domicile privé de Mme X... pour une signification à personne cause un grief à celle-ci dès lors qu'elle n'a pas été avisée de l'existence de l'acte ; qu'en ne constatant pas qu'un avis de passage avait été déposé et une lettre simple envoyée pour l'avertir du passage de l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les articles 655 et 658 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non contraires du premier juge, souverainement estimé que Mme X... ne démontrait pas en quoi la signification, à la supposer irrégulière, lui avait causé un grief, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance du juge de la mise en état a été rendue une procédure opposant Mme X... en sa qualité d'avocate inscrite au barreau de Paris à l'encontre de la Caisse Nationale des Barreaux relativement au paiement de cotisations ; que Madame X... a fait assigner son adversaire le 14 mars 2011 en mentionnant elle-même expressément à titre d'adresse le [...] ; qu'elle ne peut donc prétendre qu'il ne s'agissait pas de l'adresse à laquelle devaient être délivrés les actes de procédure ; que son adversaire ne pouvait pas connaître une adresse personnelle distincte de celle mentionnée sur sa propre assignation ; qu'ayant elle-même déclaré le [...] à titre d'adress