Deuxième chambre civile, 7 juin 2018 — 16-27.887

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° T 16-27.887

- Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X..., épouse Y.... - Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Z..., veuve X....

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Georges A..., domicilié [...] ,

2°/ M. Pascal A..., domicilié [...] ,

3°/ M. Serge A..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 11 septembre 2015 et 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Sophie X..., épouse Y...,

2°/ à Mme Paulette Z..., veuve X...,

domiciliées [...] ,

3°/ à M. Louis B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Mme Sophie X...,

4°/ à M. Joël X..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Hans C..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Bruno D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société de la Grand Rue,

7°/ à la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Travaux publics Bergerac Biscarrosse,

défendeurs à la cassation ;

M. C... a formé un pourvoi provoqué contre les arrêts des 11 septembre 2015 et 19 octobre 2016 ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de MM. Jean-Georges, Pascal et Serge A..., de la SCP Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de Mme Z... et de MM. B... et D..., ès qualités, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 11 septembre 2015 et 19 octobre 2016), qu'à la suite de la démolition, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, qui a fait appel à la société Travaux publics Bergerac Biscarrosse (TP2B), d'un immeuble appartenant en indivision à MM. Jean-Georges, Serge et Pascal A... (les consorts A...), l'immeuble voisin, situé [...] , s'est partiellement effondré ; que cet immeuble étant la propriété d'une société civile immobilière, détenue pour partie par les consorts A..., et dont le gérant est M. Jean-Georges A..., M. B..., mandataire liquidateur de l'un des porteurs de parts de la société, Mme Florence X..., a saisi un juge des référés pour voir désigner un mandataire ad hoc chargé de demander par la voie amiable ou judiciaire l'indemnisation de la société ; que par ordonnance du 30 avril 2012, le président du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en référé, a accueilli la demande ; que le 7 mai 2013, le mandataire ad hoc, M. D..., a assigné devant le juge des référés la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TP2B, les consorts A..., M. B..., M. C..., Mme Florence X..., ainsi que deux autres porteurs de parts, Mme Paulette X... et M. Joël X... (les consorts X...), pour voir ordonner des mesures d'expertise ; que les consorts A... ayant assigné les consorts X... et M. B... en garantie, les deux instances ont été jointes ; que Mme Sophie X..., Mme Z... et M. B... ont interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant déclaré nulle l'assignation, M. D... formant un appel incident ; que la cour d'appel, statuant sur déféré, a déclaré ces appels recevables ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et les deux premières branches du second moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que les consorts A..., auxquels s'associe M. C..., font grief à l'arrêt du 19 octobre 2016 d'infirmer l'ordonnance de référé ayant déclaré nulle l'assignation et d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 30 avril 2012, portant désignation de M. D... en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Grand Rue aux fins de demander l'indemnisation des dommages causés à cette société par l'effondrement de son immeuble, énonça