Deuxième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-14.038
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° K 17-14.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] ,
3°/ au Trésor public SIP Cannes ville, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2016) que, sur le fondement de plusieurs actes notariés de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque) a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci a déclaré les poursuites irrecevables en l'absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation stipulée dans les actes de prêt et a ordonné la radiation du commandement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2015, alors selon le moyen, que n'étant née que du prononcé du jugement par lequel le tribunal avait décidé d'ordonner la radiation du commandement de payer quand il lui appartenait d'en prononcer la caducité comme conséquence nécessaire de l'irrégularité de l'assignation délivrée par le créancier, la prétention formée par M. X... ne pouvait l'être qu'après l'audience d'orientation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester des poursuites, sauf s'ils portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Et attendu que c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a décidé que le moyen en cause, tiré de la caducité du commandement, susceptible d'être encourue au moment de l'audience d'orientation, devait être déclaré irrecevable, faute pour le débiteur saisi de l'avoir présenté lors de cette audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. Olivier X... tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2015 ;
Aux motifs qu'aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2015, M. X... sollicitait du juge de l'exécution qu'il constate que la CRCAM n'a pas déféré à la clause de conciliation, qu'il déclare en conséquence irrecevable la procédure de saisie immobilière, qu'il déboute le créa