Deuxième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-16.162
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° U 17-16.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X... B... ,
2°/ Mme Marie Y..., épouse X... B... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 3 mars 2017 par le juge du tribunal d'instance de Pontoise (service de surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ca consumer finance Anap, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Carrefour banque - chez Neuilly contentieux,
4°/ à la société Cetelem - chez Neuilly contentieux,
5°/ à la société Facet - chez Neuilly contentieux,
6°/ à la société Fidem - chez Neuilly contentieux
7°/ à la société Norrsken finance - chez Neuilly contentieux,
ayant toutes cinq leur siège Cape bdf centre, api 555, CS 30003, [...] ,
8°/ au Service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise-Sud, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Crealfi - chez CA consumer finance, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Pompes funèbres marbrerie Brodaz, dont le siège est [...] ,
11°/ à la Mutuelle vivre ensemble, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X... B... , l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Pontoise, 3 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... B... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;
Attendu que M. et Mme X... B... font grief au jugement de les déclarer inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier la bonne foi des débiteurs, le juge doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en décidant après avoir analysé les opérations d'encaissement de sommes effectuées sur la période allant du 10 mai 2016 au 10 octobre 2016, soit une période postérieure à la date du recours des débiteurs (18 mai 2015) ainsi qu'à la date de l'audience de plaidoirie du tribunal fixée au 9 mai 2016, qu'il résulte de ces éléments que ceux-ci ont manifestement des ressources qu'ils n'ont pas déclarées et ont fourni des renseignements inexacts, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°/ que l'inéligibilité au bénéfice de la procédure de surendettement n'est encourue que lorsque la personne a sciemment fait des omissions ou de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de cette procédure ; qu'en décidant, après avoir constaté que le 5 juin 2015, M. et Mme X... B... ont adressé un mail (présent au dossier) à la commission de surendettement pour lui demander de joindre au dossier de surendettement deux factures visant deux anciens employeurs de Madame (l'une en date du 3 septembre 2012 pour un avocat et une autre en date du 5 mai 2014 pour un autre avocat) en précisant que « ces factures de Madame concernent des procédures prud'homales qui ont été perdues et ne sont pas encore finies, car elles ont donné lieu à des recours en cours d'instruction », qu'ils sont de mauvaise foi parce que, suite à la demande du tribunal du 9 septembre 2016 sur l'état des procédures prud'homales, leur conseil a répondu que seule une transaction a été réalisée en juillet 2013 avec un autre ancien employeur de Madame, qui s'est désistée de toute procédure contre lui, que cette transaction fut évoquée à l'audience du 9 mai 2016 et que la somme perçue a exclusivement permis les remboursements de dettes selon le tableau de remboursements 2013 produit, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé la prétendue fourniture de renseignements inexacts, ni le caractère délibéré de cette prétendue fourniture et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été demandé au conseil des débiteurs de préciser l'état des pr