Deuxième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-17.392

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article 566 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° F 17-17.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Nicolas X...,

2°/ Mme Estelle Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., se plaignant de ce que M. Z..., ex-époux de Mme X..., avait continué à avoir accès au compte de cette dernière après s'en être désolidarisé à la suite de leur divorce, ont fait assigner ce dernier et la société Crédit lyonnais (la banque) en paiement de dommages-intérêts ; que par une ordonnance du juge de la mise en état, la banque a été condamnée sous astreinte à fournir la lettre de désolidarisation signée par M. Z..., le document attestant de la suppression de l'accès à ce compte via Internet dont avait continué à bénéficier M. Z... et de la date de cette suppression ainsi que le nombre d'accès internet réalisés sur ce compte par ce dernier entre la date de sa désolidarisation et la cessation effective de cet accès ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance le 20 octobre 2015, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge de procéder, si nécessaire, à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte ; qu'en s'en remettant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de la banque de fournir le document attestant la suppression de l'accès internet de M. Z... au compte bancaire de M. et Mme X... ainsi que la date de cette suppression, à l'appréciation de la banque pour la détermination de ce document, après avoir relevé l'existence d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel a méconnu son office et l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit envers son client ne peut être opposé au client demandeur, bénéficiaire du secret, lorsque les informations concernent un autre client défendeur dans la même instance ; que la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation pour la banque de fournir le document attestant de la suppression de l'accès Internet à ce compte dont avait continué à bénéficier M. Z... et de la date de cette suppression, a considéré comme une difficulté d'exécution la nécessité dans laquelle se trouverait la banque d'attendre l'autorisation de M. Z... de produire le nouveau contrat signé avec ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que M. Z... était partie à la procédure à l'occasion de laquelle la production du document avait été ordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution et L. 511-33 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 511-33 du code monétaire et financier, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve débattus devant elle relatifs au comportement de la banque et aux difficultés qu'elle a pu rencontrer dans l'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen qui est recevable :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et constitue une de