Deuxième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-20.164

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10420 F

Pourvoi n° U 17-20.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 21 avril 2017 par le juge du tribunal d'instance de Périgueux, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (CFCAL), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Contentia France, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société CA consumer finance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit au recours formé par la CFCAL à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 30 novembre 2016 par la commission de surendettement et dit Mme X..., veuve Y..., irrecevable en sa demande tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CFCAL est recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la Commission que compte tenu de ses ressources de retraite de 3.220 euros de retraite et de ses charges 1.343 euros, dont 519 euros d'impôts, Mme Monique X..., veuve Y..., dispose d'une capacité de remboursement de 1.887 euros, manifestement insuffisante pour faire face à des mensualités pour régler le passif de 160.452,11 euros de dettes immédiatement exigibles ; que, dans ces conditions, son état de surendettement est établi ; qu'il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours de la société CFCAL contre la décision de recevabilité ; que le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; qu'en l'espèce, il apparaît que depuis 2014 Mme Monique X..., veuve Y..., semble avoir réduit son endettement en réglant directement certains créanciers en violation de l'égalité entre eux ; que si elle a regroupé 3 dettes auprès de Concilian, elle ne s'explique par sur la 4ème dette et son origine ; qu'elle a pris durant les 24 mois de mora