Deuxième chambre civile, 7 juin 2018 — 17-11.283

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10431 F

Pourvoi n° R 17-11.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pavillon niçois, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...] [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice le Cabinet Amandola, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Pavillon niçois, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires [...] [...] ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pavillon niçois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pavillon niçois

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société civile immobilière Pavillon Niçois à payer la somme de 120.000 € au syndicat des copropriétaires [...] à Nice au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de cesser immédiatement les travaux de démolition sur le toit-terrasse du bâtiment C, partie commune ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des termes de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2013, que la SCI Pavillon Niçois, qui était tenue en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2013 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 mai 2012 qui l'avait notamment condamné à laisser l'entreprise choisie par l'assemblée générale du 27 novembre 2009 effectuer les travaux d'étanchéité de la toitureterrasse, d'enlever notamment le revêtement pouzzolane constaté par huissier le 21 mai 2010, a en fait procédé le 3 septembre 2013 à la démolition de la couverture béton recouvrant le toit terrasse ; que, dans son ordonnance du 25 septembre 2013, le juge des référés a donc ordonné, sous astreinte, à la SCI Pavillon Niçois de stopper immédiatement les travaux de démolition entrepris sur le toit terrasse ; qu'aucune confusion n'est possible avec l'obligation de remise en son état d'origine de la construction à usage de sèche-linge, le juge des référés relevant que le constat d'huissier du 9 septembre 2013 établit que la partie démolie de la toiture terrasse ne correspond pas à l'endroit où se trouve le séchoir ; qu'au regard des termes de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2013, la SCI Pavillon Niçois était tenue de cesser les travaux de démolition dès la signification de cette décision, soit le 27 septembre 2013, or cette dernière, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a cessé les travaux de démolition à cette date ; qu'elle ne produit notamment aucun procès-verbal de constat alors que le syndicat des copropriétaires en produit un, duquel il résulte qu'au 3 octobre 2013, des ouvriers chargés de la réalisation de l'étanchéité étaient en train de travailler sur le toit terrasse, ce que confirment les photographies annexées au procès-verbal de constat ; qu'il est toutefois relevé que le juge des référés a également fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir remettre le toit terrasse dans son état antérieur, ce qui justifie alors l'intervention d'ouvriers, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut tirer argument du simple constat de la présence d'ouvriers en train de travailler sur le toit terrasse pour soutenir à la fois que la SCI Pavillon Niçois n'a pas cessé la démolition du toit terrasse