Première chambre civile, 6 juin 2018 — 17-18.913
Textes visés
- Article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 560 FS-P+B
Pourvoi n° J 17-18.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude X...,
2°/ à M. Pierre Y...,
domiciliés [...],
3°/ à la société Centre chirurgical Ambroise Paré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [...],
6°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould,, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Centre chirurgical Ambroise Paré et de la société Aviva assurances, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique, réalisé, le 14 octobre 2003, au sein des locaux de la société Centre chirurgical Ambroise Paré (le centre chirurgical), M. A... a présenté une endocardite, diagnostiquée le 23 janvier 2004, lors de son hospitalisation au centre hospitalier d'Eaubonne (l'hôpital), ayant conduit à la mise en oeuvre d'un traitement antibiotique ; que, transféré, le 5 février 2004, au centre chirurgical pour le remplacement de sa prothèse, il a été pris en charge par M. X... et M. Y..., médecins exerçant leur activité à titre libéral (les praticiens), qui ont poursuivi l'antibiothérapie, puis a été réadmis à l'hôpital du 19 février 2004 au 10 mars 2004 ; qu'ayant conservé des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, M. A... a assigné le centre chirurgical en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours ; que la société Aviva assurances, assureur du centre chirurgical (l'assureur), est intervenue volontairement à la procédure ; qu'elle a appelé en garantie les praticiens et mis en cause la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) qui a demandé le remboursement de ses débours ; qu'au regard des expertises amiable et judiciaire réalisées, le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. A... a été retenu, ainsi que la responsabilité de plein droit du centre chirurgical dans la survenue de cette infection et l'existence de fautes des praticiens dans la mise en oeuvre de l'antibiothérapie, à l'origine des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques subis par le patient ; que le centre chirurgical et son assureur ont été condamnés in solidum à verser différentes sommes à M. A..., à la caisse et à la CRAMIF au titre des préjudices et des débours consécutifs à l'infection ;
Attendu que, pour exclure la réparation par le centre chirurgical et son assureur des préjudices résultant des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, l'arrêt relève que le premier doit assumer l'intégralité des conséquences dommageables de l'endocardite, qui n'incluent pas ces troubles imputables à un défaut de contrôle du traitement antibiotique, et non au traitement en lui-même, que leur réparation incombera pour moitié exclusivement à MM. X... et Y..., respectivement à hauteur de 20 % et 30 %, et que n'est formée aucune demande relative à la responsabilité de l'hôpital, qui échappe