Première chambre civile, 6 juin 2018 — 17-13.101
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° S 17-13.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société I... B... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Serge X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société De Gaulle Fleurance et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société I... B... et associés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... et de la société De Gaulle Fleurance et associés, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2017), que, faisant grief à son ancien associé, M. X..., avocat, qui avait exercé son droit de retrait, et à la société d'exercice libéral par actions simplifiée De Gaulle Fleurance et associés ( la SELAS DGFA), d'avoir capté une partie de sa clientèle et d'avoir eu un comportement déloyal, contraire aux règles déontologiques de la profession, la société civile professionnelle I... B... et associés (la SCP NFA) a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui a condamné M. X... et la SELAS DGFA à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SCP NFA fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. X... et la SELAS DGFA, alors, selon le moyen :
1°/ que, une société civile professionnelle d'avocats détenant la clientèle commune de ses associés, méconnaît son obligation de loyauté, un associé retrayant qui en détourne une partie ; qu'en relevant, pour écarter tout manquement de M. X... à son obligation de loyauté vis-à-vis de la SCP NFA, que l'ensemble des clients qui l'ont suivi au sein de la SELAS DGFA avaient des dossiers traités personnellement par lui et étaient donc attachés à lui intuitu personae, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter des actes de concurrence déloyale de l'avocat retrayant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ qu'un associé retrayant, qui par un processus de démarchage organisé et prémédité, capte une partie de la clientèle de la société civile professionnelle, commet un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pendant le délai de prévenance, M. X..., dont le contrat conclu avec la SELAS DGFA révélait que sa rémunération avait été négociée et fixée en prévision de l'apport d'une partie de la clientèle de la SCP NFA, n'avait pas avisé ses associés de ce qu'il avait signé un contrat avec un autre cabinet, avait refusé de signer un communiqué commun informant les clients de la SCP NFA de son départ, les avait personnellement informés de son départ pour rejoindre la SELAS DGFA en des termes « ignorés de la cour », avait dissimulé à ses associés l'existence d'une assignation délivrée le 6 juin 2014 à l'un d'eux, interdit à ses associés l'accès à son agenda électronique, assisté seul à une réunion importante auprès d'un des clients les plus influents du cabinet et refusé de participer à leur coté à un rendez-vous avec la directrice juridique d'un autre client prestigieux ; qu'elle a encore relevé que dans la semaine ayant suivi son départ, la SCP NFA avait reçu plusieurs courriers de ses clients les plus prestigieux lui demandant de faire suivre leurs dossiers à M. X... au sein de la SELAS DGFA ; qu'en considérant que la SCP NFA n'établissait pas que M. X... avait organisé le détournement d'une partie de sa clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que, pendant la durée du délai de prévenance, l'avocat retrayant reste tenu vis-à-vis de la structure qu'il quitte et de ses associés de toutes ses obligations, parmi lesquelles le respect de la confraternité et de la loyauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, pendant le délai de prévenance, M. X... n'avait pas avisé ses associés de ce qu'il avait signé un contrat avec un autre cabinet,