Première chambre civile, 6 juin 2018 — 16-14.838

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
  • Article L. 199 du livre des procédures fisca.
  • Article L. 199 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° J 16-14.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hoenimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Valentin X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la direction générale des finances publiques, ministère de l'économie et des finances, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hoenimmo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M.Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 14 août 2007 par M. X..., notaire à Strasbourg, la société civile immobilière Carré d'as (la SCI), ayant levé l'option d'achat prévue par le contrat de crédit-bail conclu avec la société CMCIC Lease, a acquis de celle-ci un ensemble immobilier composé de bureaux et d'entrepôt, dont la construction avait été achevée le 1er octobre 2002 ; que, suivant un acte reçu le même jour par M. X..., avec la participation de M. Y..., notaire à Orléans (les notaires), la SCI a vendu l'ensemble immobilier à la société Hoenimmo, laquelle s'est engagée à poursuivre l'activité locative antérieure ; que les deux ventes ont été placées sous le régime fixé par l'article 257 bis du code général des impôts (CGI), prévoyant une dispense de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a adressé à la société Hoenimmo une proposition de rectification fondée sur la remise en cause du régime fiscal appliqué à la vente à elle consentie par la SCI ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse par décision du 21 août 2012, la société Hoenimmo a assigné, d'une part, l'administration fiscale aux fins de voir juger que la vente relevait du régime fixé par l'article 257 bis précité et, en conséquence, déclarer non fondée la décision de rejet, d'autre part, les notaires, à titre subsidiaire, aux fins de garantie des impositions mises en recouvrement, pour manquement à leur devoir de conseil ;

Sur le premier moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du premier texte que, si l'affaire relève de la compétence du juge administratif, la Cour de cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la décision de rejet du 21 août 2012 et par laquelle la société Hoenimmo invoquait la dispense de taxation prévue par l'article 257 bis du CGI, l'arrêt retient que, dès lors que la SCI a cédé l'immeuble le jour même de son acquisition, soit le 14 août 2007, il y a lieu de considérer que la première cession intervenue à son profit ne peut être considérée comme la transmission d'une universalité de biens, la SCI n'ayant pas entendu poursuivre son activité de location de biens immobiliers, que la notion de vente intercalaire n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce et que l'acte de cession intervenu entre la SCI et la société Hoenimmo constitue bien un deuxième acte de cession devant être soumis au régime commun pour les ventes d'immeubles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés ne relèvent pas de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les deuxième et troisième textes susvisés ;

Et sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 199 du livre