Première chambre civile, 6 juin 2018 — 17-15.261
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° Q 17-15.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société H... et Olivier I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Le Cordat,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Y... Z... A...,
4°/ à Mme J... , épouse A..., domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société H... et Olivier I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile professionnelle H... et Olivier I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A... et M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Résidence Le Cordat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2017), que, suivant acte authentique dressé le 26 octobre 2006 par la D... (le notaire), M. et Mme A... (les acquéreurs) ont acquis de la SCI Résidence Le Cordat (le vendeur), un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement afin de le donner en location, en vue d'une opération de défiscalisation ; que cette acquisition a été entièrement financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) ; que, l'immeuble n'ayant jamais été achevé, les acquéreurs ont assigné le vendeur, puis son liquidateur, le notaire et la banque en annulation de la vente, en responsabilité et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice financier subi par la banque et de le condamner à lui payer le montant des intérêts conventionnels restitués aux acquéreurs pour la période comprise entre la souscription du prêt et l'annulation, sauf à déduire le montant des intérêts au taux légal versés par ces derniers pendant cette période alors, selon le moyen, que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable ; qu'en condamnant le notaire à rembourser à la banque le montant des intérêts conventionnels qu'elle seule devait restituer aux emprunteurs, déduction faite des intérêts au taux légal versés par ces derniers à la banque, en conséquence de l'annulation du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, s'il n'est pas contesté que les manquements du vendeur sont à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs, l'arrêt retient qu'il est également acquis que les fautes du notaire, qui sont en lien direct avec l'annulation du contrat de vente, ont engagé sa propre responsabilité à l'égard de la banque du fait de l'annulation de plein droit du prêt, conséquence de l'annulation de la vente ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la banque pouvait réclamer au notaire réparation du préjudice résultant pour elle de la restitution des intérêts au taux conventionnel, déduction faite des intérêts au taux légal versés par les acquéreurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du même moyen :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en toute hypothèse, le notaire n'est responsable que du préjudice directement causé par le manquement qui lui est imputé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la nullité de la vente n'a pas été prononcée en raison d'une faute du notaire, mais pour dol du vendeur, le consentement des acquéreurs ayant été vicié par la présentation de documents fallacieux, concernant une prétendue garantie de paiement des loyers et une prétendue garantie de rachat du lot, qui n'avaient jamais été portés à la connaissance du notaire ; qu'en retenant que les fautes imputées au notaire consistant, selon elle, en un manquement à son devoir de conseil, pour avoir omis d'informer les acquéreurs d