Première chambre civile, 6 juin 2018 — 16-24.219

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° F 16-24.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de la société Arterris, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que, le 27 mars 2002, Mme X... (l'adhérente), qui a pour activité la production de canards gras, a adhéré à la société coopérative agricole Groupe coopératif occitan, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole Arterris (la coopérative), qui lui vendait les canetons prêts à gaver ainsi que les aliments et produits vétérinaires nécessaires, l'adhérente étant appelée à livrer, en contrepartie, sa production à la coopérative, en sa qualité d'organisme de producteurs ; qu'il était convenu, dans le règlement intérieur de la coopérative, l'ouverture d'un compte courant au nom de l'adhérente, les factures d'apport devant se compenser avec celles relatives aux approvisionnements ; que, le 1er septembre 2011, afin d'apurer le solde débiteur de son compte courant, l'adhérente a conclu avec la coopérative un accord transactionnel stipulant un paiement échelonné et l'engagement de livrer sa production à la coopérative ; que, le 7 mars 2013, la coopérative l'a vainement mise en demeure de payer sa dette, l'adhérente n'ayant acquitté aucune échéance ni livré la totalité de sa production ; que, le 7 juin 2013, elle l'a assignée en paiement du solde débiteur de son compte courant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Mme X... s'était abstenue de définir l'obligation de conseil à laquelle la coopérative aurait manqué, que le soutien abusif reproché n'était pas prouvé et que n'était pas rapportée la preuve contraire à la bonne foi présumée de la coopérative ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des cotisations destinées à couvrir les risques de choléra ;

Attendu, d'abord, que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que le remboursement des cotisations ne pouvait intervenir que vingt-quatre mois après la cessation de l'activité de l'éleveur au sein de la coopérative ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant que Mme X... s'était engagée à livrer, en vertu de l'article 4 de l'accord transactionnel, la totalité de sa production à la coopérative, elle a implicitement mais nécessairement considéré que celle-ci ne pouvait se voir opposer l'admission antérieurement tolérée de ventes à d'autres intermédiaires ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... au paiement de la somme de 285.503,55 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation des intérêts échus ;

AUX MOTIFS QUE la société coopérative fait valoir que Madame X... ne lui a pas remis toute sa production mais en a vendu une partie importante par d'autres intermédiaires, ce qui explique que son compte soi