Première chambre civile, 6 juin 2018 — 16-26.783
Textes visés
- Article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 579 F-D
Pourvoi n° T 16-26.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [...] , et ayant son établissement principal [...] [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2 ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited , dont le siège est [...] ), représentée en France par la société MSIG Insurance Europe AG , société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne) et ayant son siège social [...] ,
2°/ à la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nipponkoa Insurance Company Europe LTD (NKE),
3°/ à la société Transports DML, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited et de la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 janvier 2005, un vol de matériel informatique a été commis dans un entrepôt de la société Transports DML (le dépositaire) ; que, selon quittance subrogative du 12 avril 2005, la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited (la société Mitsui) et la société Nipponkoa Insurance Company Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited (la société Sompo), assureurs du déposant, ont versé à celui-ci diverses indemnités en réparation de son préjudice matériel et de ses pertes indirectes forfaitaires ; qu'elles ont également acquitté une somme au titre de frais d'expertise amiable ; qu'elles ont assigné en paiement de ces sommes le dépositaire et son assureur, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société Helvetia fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le dépositaire n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine de la perte ou de la destruction de la chose ; qu'en retenant un lien de causalité entre, d'une part, les défaillances dans la sécurisation du site ayant permis, selon elle, aux malfaiteurs de pénétrer dans les bureaux et, d'autre part, le vol commis dans l'entrepôt, sans rechercher si les malfaiteurs n'avaient pas pu pénétrer dans cet entrepôt qu'au moyen des violences commises à l'encontre de M. Z..., duquel ils ont pu obtenir, sous la menace, le code d'accès permettant de déverrouiller la porte permettant d'accéder aux locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1927 du code civil ;
2°/ que la responsabilité du dépositaire n'est pas engagée lorsque la perte ou le vol de la chose déposée est due à la force majeure ; qu'en retenant la responsabilité du dépositaire à raison du vol à main armé commis dans ses locaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dépositaire avait été en mesure de résister aux malfaiteurs qui, pour pénétrer dans l'entrepôt où était déposée la marchandise, avaient violenté un préposé du dépositaire, l'avaient menacé d'une arme et séquestré pour obtenir le code permettant de déverrouiller l'accès à cet entrepôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927 et 1929 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut procéder par voie d'affirmations générales et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer – et alors même que les circonstances de l'intrusion n'avaient pu être établies à l'issue de la procédure pénale – pour établir le lien de causalité entre, d'une part, la défaillance de la caméra de sécurité placée à l'entrée du hall d'accueil et, d'autre part, le vol de la marchandise, qu'en raison de cette défaillance le gardien (en réalité, le directeur technique du dépositaire, seul présent sur le site) n'avait pas