Première chambre civile, 6 juin 2018 — 17-13.437

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° H 17-13.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 24 juin 2016 par la juridiction de proximité de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Ecuries du bois d'Hamage, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant, M. Alban Y...,

2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Ecuries du bois d'Hamage,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance contre M. Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Ecuries du bois d'Hamage ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait confié un cheval en pension à la société Les Ecuries du bois d'Hamage (la société) suivant contrat verbal, l'a repris un peu plus d'un an après ; qu'il a attrait celle-ci devant une juridiction de proximité aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande formée au titre du paiement d'un préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment la durée du contrat et les modalités de résiliation ; que le juge de proximité, qui constate en l'espèce l'absence de contrat écrit entre la société et M. X..., a déduit la connaissance qu'aurait eu celui-ci de l'existence du règlement intérieur prévoyant un préavis de résiliation d'un mois de la seule constatation qu'il s'était acquitté des sommes réclamées pendant la durée d'exécution du contrat et « qu'il ne pouvait donc ignorer son existence ni les modalités de préavis » ; qu'en statuant de la sorte, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des obligations légales d'information à fournir au consommateur, il appartient au professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations ; qu'en omettant de subordonner l'application de la clause de préavis à la preuve préalable de l'information donnée avant la conclusion du contrat par la société, la juridiction de proximité a violé l'article L. 111-4 du code de la consommation ;

3°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il incombe au professionnel qui se prétend créancier au titre d'une clause de préavis de résiliation de prouver que, lors de la conclusion du contrat verbal, le cocontractant avait pris connaissance des stipulations qui lui sont opposées pour justifier cette créance ; que, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des sommes versées au titre du préavis, le juge de proximité, qui constate qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties, se contente de relever que M. X... avait, durant la période d'exécution du contrat, respecté les règles figurant dans le règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société avait spécialement informé M. X... de la nécessité de respect d'un préavis de résiliation, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 nouveau du code civil et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était venu au sein de la société acquitter le préavis du mois de décembre, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que celui-ci avait connaissance du règlement intérieur stipulant ce préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement de frais de cotisation, alors,