Première chambre civile, 6 juin 2018 — 16-23.804

rabat Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet de la requête en rabat d'arrêt

Mme BATUT, président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvois n° E 16-23.804 Z 16-24.719 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 19 mars 2018 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer pour :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Françoise Z..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. Laurent X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Christèle X..., domiciliée [...] ,

6°/ M. Jérémy X..., domicilié [...] ,

tendant au rabat de l'arrêt n° 1213 F-D rendu le 22 novembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° E 16-23.804 et Z 16-24.719 dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'avis émis par M. Ingall-Montagnier, premier avocat général ;

La SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et la SCP Foussard et Froger ayant été appelées ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeDuval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Hémery,Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Seine-et-Marne, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2017 (1re Civ., pourvois n° 16-23.804 et 16-24.719), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit la société Les Laboratoires Servier (la société) tenue de réparer à hauteur de 50 % les conséquences dommageables des préjudices subis par les consorts X... et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Attendu que les consorts X... font grief à cet arrêt de ne pas étendre la cassation aux dispositions condamnant la société à leur verser différentes sommes en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la cassation a été prononcée sur les seules dispositions de l'arrêt critiquées par leur pourvoi ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, elle s'étend également de plein droit à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que tel est le cas des dispositions de l'arrêt qui, après avoir fixé le montant des différents postes de préjudice et limité la réparation à hauteur de 50 %, condamnent dans cette limite la société à les indemniser ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de rabattre l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.