Première chambre civile, 6 juin 2018 — 17-13.570
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° B 17-13.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Chantal Y..., épouse Z...,
3°/ M. Patrice Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ M. Antoine A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Francis B..., domicilié [...] ,
6°/ la société Bedoit, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
7°/ la société L'Epervier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Denise C..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Danièle D..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. David E...,
4°/ à Mme Fabienne F..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à M. Frédéric G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Joël H..., domicilié [...] ,
7°/ à la société Lecoup-Blot, Chartier-Brasset, Chenot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Girault, H... et H...,
8°/ à M. Daniel I..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Olivier N... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Résidence Gauguin,
10°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Océade ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. J..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. X..., Z..., A..., B..., de Mme Z... et des sociétés Bedoit et L'Epervier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lecoup-Blot, Chartier-Brasset, Chenot ;
Sur le rapport de M. J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. X..., Z..., A..., B..., à Mme Z... et aux sociétés Bedoit et L'Epervier du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. I..., M. N... , ès qualités, et les sociétés AXA France IARD, Mutuelles des architectes français et Océade ingenierie ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Z..., A..., B..., Mme Z... et les sociétés Bedoit et L'Epervier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lecoup-Blot, Chartier-Brasset, Chenot la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Z..., A..., B..., Mme Z... et les sociétés Bedoit et L'Epervier .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. H... n'a commis aucune faute en recevant les actes authentifiant la vente en l'état futur d'achèvement des lots de l'immeuble sis rue du Cornu et [...] par la SCI Résidence Gauguin et débouté M. Christian X..., la SCI Bedoit, M. et Mme Z..., M. Antoine A..., M. Francis B..., Mme Denise C..., la SCI l'Épervier, Mme Danièle D..., M. David E..., Mme Fabienne F... épouse E... et M. Frédéric G... de leurs demandes dirigées contre M. H... et la SCP Lecoup-Blot, Chartier-Brasset et Chenot venant aux droits de la SCP Girault, H... et H...,
AUX MOTIFS QUE
Sur les fautes reprochées au notaire
Si le notaire doit faire preuve de diligence dans l'exécution de ses obligations de vérification documentaire, il n'a pas à aller au-delà des évidences lorsque les documents qui lui sont présentés sont probants et cohérents. En d'autres termes, ce n'est qu'en cas de doute légitime ou d'incohérence manifeste qu'il doit pousser ses investigations au-delà de la seule analyse des documents qui lui sont transmis.
Conformément au droit commun, la responsabilité civile professionnelle d'un notaire ne saurait être engagée en l'absence de tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué par le demandeur en réparation (Civ.1ère, 24 janvier 1995, Bull. I, n° 53; Civ. 1ère, 7 février 1995, Bul