Première chambre civile, 6 juin 2018 — 17-17.945

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° H 17-17.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Western Union International Bank, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] Autriche , société de droit étranger, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Western Union International Bank, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Banque postale la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société Western Union International Bank ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... C... Z..., épouse X..., de ses demandes en condamnation solidaire de la Banque Postale et de la société Western Union à lui rembourser la somme de 344 € au titre d'un mandat de 320 euros encaissé par un tiers en lieu et place de son neveu et des frais d'envoi et à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur les relations liant les parties

Le contrat liant La Banque Postale à la société Western Union n'a pas été produit.

L'ordre de transfert de fonds international signé de Mme Yéble C... Z... épouse X... indique, par une mention dactylographiée située sous sa signature, qu'elle a pris connaissance et accepté les conditions générales du service figurant au verso.

Celles-ci stipulent au paragraphe "Objet du service" que :

"Western Union Transfert d'argent est un service de transfert de fonds entre un expéditeur et un bénéficiaire. Les transferts d'argent Western Union peuvent être effectués de et à destination de la plupart des points de vente des correspondants de Western Union dans le monde".

Au paragraphe "Conditions d'émission", il a été stipulé que :

"L'expéditeur se rend dans l'un des Bureaux de Poste offrant le Service au nom et pour le compte de La Banque Postale. Il remplit l'imprimé qui lui est remis, présente une pièce d'identité en cours de validité et admise par La Banque Postale et remet les fonds en espèces. Un récépissé est remis à l'expéditeur après émission du transfert par le Bureau de Poste."

La Banque Postale est ainsi la représentante à ses guichets de la société Western Union. Elle doit en cette qualité conclure au nom et pour le compte de cette dernière avec le client souhaitant utiliser le service de transfert de fonds, percevoir les fonds au nom et pour le compte de la société Western Union et en assurer le dépôt dans la comptabilité de celle-ci. Elle est ainsi mandataire tant de la personne souhaitant procéder au transfert de fonds, que de la société Western Union.

Le contrat liant le client donneur d'ordre et la société Western Union est un contrat de dépôt, les fonds lui étant remis à charge de les restituer à un tiers identifié.

Sur une faute de la Banque Postale

L'article 1991 du code civil dispose que "le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution". L'article 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil rappelle que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et que "réciproquement, celui qui se prétend libéré do