Première chambre civile, 6 juin 2018 — 16-18.887
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° K 16-18.887
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Jean B... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean B... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Anthony B... C..., domicilié [...] , 3°/ à M. Grégory B... C..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Christiane Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société D... , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Jean B... C... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par M. Y... à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Bordeaux ;
AUX MOTIFS QUE : « alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, M. B... C... a fait donation à son épouse, Mme Christiane Z..., d'immeubles acquis par lui avant le mariage ; que, pendant l'instance en divorce, lequel sera prononcé le 9 mars 1999, un protocole d'accord a été passé le 1er juillet 1997 aux termes duquel, notamment, la SCI D..., constituée de M. B... C... et des trois enfants issus du mariage, achetait trois de ces immeubles en contrepartie du versement d'une somme globale de 756 000 francs à Mme Z... ; que, concomitamment, cette dernière s'est engagée, par acte sous seing privé daté du 6 mars 1997, à rembourser en principal et intérêts une somme de 120 000 francs à M. X... Y... ; qu'en vertu de cet acte celui-ci a, par ordonnance du 4 mai 1998, été autorisé à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un des immeubles, celui situé à Andernos, puis a saisi, par acte du 3 juin 1998, le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 1999, condamné Mme Z... à lui payer la somme de 120 000 francs assortie des intérêts au taux légal ; qu'en exécution de cette décision, M. Y... a fait procéder, le 28 juin 1999, à une inscription d'hypothèque définitive se substituant à celle prise le 30 juillet 1998 et fait délivrer à Mme Z..., le 6 janvier 2000, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que c'est dans ce contexte procédural que les consorts B... C... ont engagé une action paulienne et, qu'après renvoi de cassation, la cour d'appel de Bordeaux a rendu l'arrêt susvisé en date du 1er juin 2010 qui a été frappé d'opposition par M. Y... ; que celui-ci demande que l'action paulienne soit rejetée et qu'en conséquence la reconnaissance de dette litigieuse et l'assignation qu'il a fait délivrer le 3 juin 1998 soient opposables aux consorts B... C... et à la SCI D... et que les inscriptions d'hypothèques judiciaires prises par lui les 5 mai 1998 et 6 janvier 2000 soient déclarées valides ; qu'il convient de relever que, par décision du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a notamment ordonné sous astreinte l'exécution forcée du protocole d'accord des 1er juillet et 6 octobre 1997 et dit que le jugement valait vente des immeubles d'Andernos et de Bordeaux, M B... C... justifiant de la publication de cette décision (pièce n° 52) ; que, dès lors que la propriété de ces biens a été transférée de Mme Z... à la SCI D... et à M. B... C..., ce dernier fait valoir à bon droit q