Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-10.863

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° J 17-10.863

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme B... A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Fatima B... A... , domiciliée [...] , en qualité de tuteur légal de B... A...Ali,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de Me C..., avocat de Mme B... A... , l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que redoutant une fraude, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a suspendu à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages de la pension de retraite personnelle de M. B... A... , qu'elle a rétabli le 8 février 2002 après enquête ; qu'agissant en qualité de tutrice légale de son époux, Mme B... A... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir une majoration de cette pension pour conjoint à charge ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir retenu une faute de la Caisse, l'arrêt, pour la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, retient que la totalité des arrérages dus a été versée ensuite, mais que le fait de n'avoir pu toucher pendant cinq ans une retraite d'un montant mensuel de 520 euros portée avec les différentes majorations à 1 760 euros, a causé un préjudice certain aux époux A..., même si ces derniers n'apportent aucun justificatif des difficultés rencontrées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent ni la mauvaise foi de la Caisse, ni l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à Mme B... A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les revoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme B... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CNAV à payer à Mme B... A... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la demande de dommages et intérêts de Madame B... A... , tutrice de son conjoint, suppose que soit établie une faute de la CPAM que celle-ci conteste ; qu'il résulte de l'exposé des faits non contesté que Monsieur A... touchait une pension de retraite depuis le 1er j