Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.607

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° B 17-18.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Rhenus Logistics Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rhenus Logistics Alsace, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la déclaration, le 27 juillet 2012, d'un accident survenu à un salarié, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié, par lettre du 18 septembre 2012, à la société Rhenus Logistics Alsace (l'employeur) la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, puis l'a avisée, par lettre du 21 septembre 2012, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant prise de décision le 11 octobre 2012 ; que la caisse ayant pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur en a contesté le caractère opposable devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt énonce que le délai de trente jours était dépassé quand la caisse lui a notifié le 18 septembre 2012 la nécessité d'un délai complémentaire, de sorte qu'à cette date, la reconnaissance de l'accident du travail était acquise, sans qu'il ait été informé de la fin de l'instruction de la demande et de la possibilité de consulter le dossier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Rhenus Logistics Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhenus Logistics Alsace ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que la décision de reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de l'accident survenu le 26 juillet 2012 à Monsieur Z... est inopposable à la société RHENUS LOGISTICS ALSACE ;

AUX MOTIFS QUE « Le 27.7.2012, la SA Rhenus Logistics Alsace a déclaré l'accident de travail survenu le 26.7.2012 à son salarié : «En descendant de la cabine du camion, le chauffeur a ressenti une douleur dans le bas du côté gauche». Le 30.8.2012, M. Z... s'est vu délivrer un certificat médical final au titre d'une lombosciatique aigue mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute au 31.8.2012. La caisse dit avoir réceptionné le 28.7,2012 le certificat médical initial établi le 2.6.7.2012 par les urgences de l'hôpital de Hautepierre qui mentionne : « lombalgie paravertébrale ». M. Z... a renvoyé le questionnaire daté du 7.8.2012, destiné à l'assuré. Par