Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.584
Textes visés
- Article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° B 17-18.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Bick BH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Bick BH, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt et les productions, qu'à la suite d'un rapport dressé par un contrôleur des transports terrestres concernant une entreprise « Transports Bernard », le procureur de la République de Strasbourg a ordonné une enquête confiée à la gendarmerie de [...], mettant en cause la société Bick BH (la société), dans l'exécution d'un travail dissimulé ; que l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), qui a reçu communication de la procédure, a procédé à un contrôle de la société, suivi de la notification d'un redressement ; que cette société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement, après avoir rappelé que dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions de travail dissimulé, l'URSSAF n'est pas tenue de respecter la procédure prévue à l'article R. 243-59, l'arrêt retient que le contrôleur des transports terrestres est intervenu auprès de l'entreprise Transports Bernard ; qu'à l'occasion de ce contrôle et de l'audition de M. Z..., la société a été mise en cause au titre d'un travail dissimulé et entendue par les gendarmes à la demande du procureur de la République ; que les dispositions dérogatoires de l'article R. 243-59 précité n'étaient pas applicables à la société en l'absence de contrôle inopiné effectué à son encontre ; qu'au jour de la lettre d'observations datée du 19 juillet 2012, cela faisait plus d'un an que la société savait qu'un travail dissimulé était susceptible de lui être reproché, le procès-verbal de la gendarmerie étant du 11 mai 2011 ; que rien ne s'opposait à ce que l'URSSAF effectue un contrôle contradictoire à l'encontre de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'URSSAF avait reçu communication d'un procès-verbal dressé par un contrôleur du travail, ce dont il résultait que le redressement litigieux procédait d'opérations de constatation d'infractions constitutives de travail illégal, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Bick BH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bick BH et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des c