Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.729
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° J 17-18.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de MmeNicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que, bénéficiaire d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse), M. X... a obtenu le versement, à compter du 1er février 2009, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la caisse ayant, par décision du 20 juin 2013, révisé le montant de cette allocation, puis en ayant supprimé le bénéfice à compter du 1er janvier 2012 et réclamé le remboursement, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir partiellement le recours de ce dernier, après avoir retenu que la suppression du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à compter du 1er janvier 2012, était justifiée et que la caisse ne pouvait demander remboursement que des sommes indues échues depuis deux ans, soit avant le 31 décembre 2013, l'arrêt énonce que M. X... a perçu en trop au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, entre le 1er avril et le 1er décembre 2011, la somme globalisée de 1 051,07 euros ; qu'aucun décompte n'étant produit, aucune condamnation ne peut être prononcée ; qu'il convient d'enjoindre à la caisse de restituer les sommes qu'elle a pu retenir et ne pas verser à M. X... au-delà de ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, sur la seule demande de remboursement d'un indu relatif à des arrérages de cette allocation servis du 1er avril au 31 décembre 2011, alors qu'elle avait constaté le bien fondé de la demande de la caisse au-delà du 1er janvier 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le trop versé de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à M. X... s'élève à 1 051,07 euros et enjoint à la caisse de faire les comptes et de reverser éventuellement à M. X... les sommes indûment retenues, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que le trop versé de la CNAV à M. X... au titre de l'ASPA s'élève à 1051,07 € et enjoint à la Caisse de faire les comptes et de reverser éventuellement à M. X... les sommes indûment retenues.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de répétition de l'indu : La Caisse a produit les imprimés de demande d'allocation sur lesquels n'apparaît pas la nécessité de déc