Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-19.343
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° B 17-19.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exarchat du patriarcat cuménique, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en condamnation de l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exarchat du patriarcat cuménique, instituée légataire universel par A... Z..., décédé le [...] , au remboursement d'un solde de créance d'allocation supplémentaire servie à ce dernier par le Fonds national de solidarité du 1er août 1990 au 31 mars 1992 ;
Attendu que pour accueillir partiellement la caisse en sa demande, l'arrêt retient qu'au vu des pièces versées aux débats, l'actif brut de la succession s'élève à la somme de 71 481,90 euros ; qu'aucun élément ne justifie que la provision pour frais d'acte soit déduite du passif , de sorte qu'en l'absence de passif, l'actif net successoral s'élève donc à la somme de 71 481,90 euros ; qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 39 000 euros, ce qui représente le montant de la créance de la caisse ; que l'association ayant déjà réglé la somme de 29 071,90 euros, elle reste devoir la somme de 3 410 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments retenus composant l'actif brut successoral, chiffré à 71 481,90 euros, alors que la caisse se référant à la déclaration de succession notariale établie l'évaluait à une somme de 82 733,23 euros, intégrant liquidités, bien immobilier et forfait mobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exarchat du patriarcat cuménique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exarchat du patriarcat cuménique à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à la somme de 3 410 euros la condamnation de l'association Métropole grec-orthodoxe de France et exerchat du patriarcat oecuménique au profit de la CARSAT Bretagne au titre du solde de la créance d'allocation supplémentaire en cause, avec intérêts de droit à compter du 24 février 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 815 - 13 du code de la sécurité sociale prévoit que les sommes servies au titre de l'allocation su