Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-19.801
Textes visés
- Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 759 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.801
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Majid Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, MmeMoreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z... , l'avis de MmeNicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été victime, le 7 mars 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; que celle-ci ayant fixé, à la date du 18 août 2011, après examen d'une demande de révision pour aggravation, le taux d'incapacité permanente partielle à 36 %, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu qu'après avoir rappelé, d'une part que la victime faisait état de la mobilité limitée de son bras réduisant ses chances pour trouver un emploi compatible avec sa formation de plaquiste et de difficultés de reconversion professionnelle, d'autre part, que le médecin consultant concluait à un taux global de 40 %, taux exclusivement médical, l'arrêt retient qu'au vu des éléments contradictoirement débattus et des conclusions du médecin consultant qu'elle adopte, le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z... doit être fixé à 40 % ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime M. Z... sur sa vie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Odent et Poulet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z... .
Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR fixé au taux de 40 % seulement l'incapacité permanente partielle de M. Z... , à la date de révision pour aggravation du 18 août 2011, à la suite des séquelles résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 7 mars 2006
AUX MOTIFS QUE, «Considérant, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatjf d'invalidité"; Considérant qu'à la date de révision pour aggravation du 18 août 2011, M. Majid Z... présentait une aggravation de type blocage de flexion extension du coude non dominant et une limitation de la pronosupination; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient en application du barème indicatif d'invalidité la re