Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-19.805

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° D 17-19.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, MmeCoutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeCoutou, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit en son intervention volontaire la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la RATP, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 16 novembre 2013 qu'elle lui avait déclaré ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme X... mal fondée en son recours et l'en ayant déboutée, ayant confirmé les bien fondées des décisions de la CCAS de la RATP et de son Conseil d'administration des 3 février 2014 et 18 décembre 2014, et ayant débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que pour qu'un accident de travail soit constitué, il convient d'établir l'existence d'un ou plusieurs événements précis survenus à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X... était incontestablement fragilisée depuis plusieurs mois avant la date où elle a déclaré un accident de travail : -