Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-26.162

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° T 16-26.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société fosséenne de canalisation (SFC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société fosséenne de canalisation, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF), a adressé à la Société fosséenne de canalisations (la société), le 8 décembre 2010, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 8 décembre 2010, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas respecté les modalités nécessaires à la mise en oeuvre de la prime exceptionnelle de 1 000 euros et de la condamner, en conséquence, au paiement d'une certaine somme au titre du redressement qui lui a été notifié, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat subordonne le versement aux salariés d'une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 euros exonérée de cotisation, aux seules modalités prévues à l'article L. 442-10 du code du travail (devenu article L. 3322-6) sur la conclusion des accords collectifs de participation, lesquelles n'exigent pas leur dépôt ; qu'en retenant cependant que le texte imposait ce dépôt comme une modalité nécessaire de mise en place de la prime litigieuse, la cour d'appel a ajouté à l'article 7 de la loi du 8 février 2008 une condition qu'il ne prévoit pas ;

2°/ qu'en outre, l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat ne conditionne pas le droit à exonération de la prime exceptionnelle au respect de modalités spéciales pour la notification à l'organisme de recouvrement dont relève l'entrepreneur des sommes versées aux salariés à ce titre, et en particulier n'exige pas l'apposition d'une mention spécifique dans la DADS ; qu'en énonçant qu'une telle mention constituait une modalité nécessaire de mise en place de ladite prime, la cour d'appel a derechef ajouté à l'article 7 de la loi du 8 février 2008 une condition qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3322-6 du code du travail que l'ouverture du droit aux exonérations des cotisations prévues par la législation de la sécurité sociale est subordonnée au dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative ;

Et attendu que pour statuer comme il l'a fait l'arrêt relève que la mise en oeuvre de la prime exceptionnelle de 1 000 euros impose, notamment, le passage d'un accord collectif conclu entre la direction de l'entreprise et le personnel, selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail, et un dépôt de cet accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que c'est à tort que la société Fosséenne de canalisations affirme que l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat ne prévoit pas ce dépôt ;

Que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et