Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-26.932

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 762 F-D

Pourvoi n° E 16-26.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Richard X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeVieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2016), que M. X... a perçu de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2007 ; qu'il a bénéficié à partir du 1er juillet 2008, soit à l'âge de 57 ans, d'une pension de vieillesse versée par anticipation ; que la caisse lui ayant réclamé le remboursement des arrérages de la pension d'invalidité servis entre le 1er juin 2009 et le 31 mars 2011, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à la caisse une certaine somme au titre des pensions d'invalidité indues pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 mars 2011, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que si la loi nouvelle, de caractère impératif, s'applique, en principe, même aux situations établies ou aux rapports juridiques formés avant sa promulgation, c'est à la condition de ne pas léser les droits acquis ; que selon l'article 67 de la loi de finances pour la sécurité sociale pour 2010, l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 » est entré en vigueur le 1er mars 2010 ; qu'en appliquant néanmoins l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale à M. X..., alors que sa pension a été liquidée le 1er juillet 2008, la cour d'appel qui a remis en cause les droits acquis de ce dernier, a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, d'application immédiate, s'applique à tous les assurés sociaux puisqu'il ne prévoit aucune disposition qui en limiterait les effets aux seules demandes nouvelles, et rappelé que la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire comme le prévoit l'article L. 341-9 du même code, la cour d'appel a exactement décidé qu'à partir du 1er mars 2010, date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées, M. X... ne pouvait plus prétendre au bénéfice du cumul des pensions d'invalidité et de retraite et que la caisse était fondée à lui réclamer les pensions d'invalidité versées à compter de cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à restituer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 11 711,46 euros au titre des pensions d'invalidité indues de la période allant du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 ;

Aux motifs que M. X... a perçu de la caisse primaire d