Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.793

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° D 17-18.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BLF impression, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BLF impression, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2017), que salarié de la société BLF impression, M. X... a été victime, le 1er janvier 2009, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il a reçu des indemnités journalières du 2 janvier 2009 au 30 septembre 2010, puis du 4 au 6 octobre 2010, et du 8 octobre 2010 au 27 novembre 2012 ; que le 19 septembre 2013, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour cause de prescription, alors, selon le moyen :

1°/ Que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il ne peut toutefois y avoir rechute d'un accident du travail avant consolidation de l'état du salarié ; qu'en se fondant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au 30 septembre 2010, sur la circonstance que, le 21 juillet 2010, la CPAM de la Gironde avait informé M. X... que son état était consolidé à la date du 30 septembre 2010 et qu'une feuille d'accident du travail, non datée et non signée, faisait état d'une rechute en date du 8 octobre 2010 de l'accident du travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, ainsi que tous les experts l'avaient constaté et que la caisse l'avait elle-même reconnu, l'état du salarié ne s'était pas consolidé avant le 12 novembre 2012, nonobstant l'information erronée délivrée par la caisse le 21 juillet 2010, de sorte qu'il ne pouvait y avoir rechute avant cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et des articles L.443-1 et L.443-2 du même code ;

2°/ Que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, seuls constituent une rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de la poursuite de ces séquelles ; qu'en affirmant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au 30 septembre 2010, qu'une feuille d'accident du travail faisait état d'une rechute en date du 8 octobre 2010 de l'accident du travail du 1er janvier 2009, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la poursuite des conséquences de l'accident n'avait pas été improprement qualifiée de rechute dès lors que l'état séquellaire de l'intéressé ne s'était absolument pas aggravé à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et des articles L.443-1 et L.443-2 d