Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.602

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° W 17-18.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Seni, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Seni, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 6 septembre 2013, notifiée le 11 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Y... A..., salariée de la société Seni (la société), à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime et pris en charge par la caisse ; que par lettre du 22 juillet 2014, la société a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt retient que la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher la notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, la société intimée possède un établissement employant la salariée victime de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la décision contestée portait mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Seni.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable en la forme le recours de la société SENI, pour avoir été formé en-dehors du délai prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « le recours contre la décision de la Caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai