Deuxième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.905
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile.
- Articles L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 771 F-D
Pourvoi n° A 17-18.905
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre les jugements rendus les 18 avril et 9 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et rectifié, que M. X..., qui avait été victime, courant 2000, de trois affections dont le caractère professionnel avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), s'est vu attribuer, le 21 novembre 2006, à la suite de la déclaration d'une nouvelle maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, une incapacité permanente partielle de 12 % indemnisée par la caisse sous la forme du versement d'une rente mensuelle ; qu'ayant saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins de contester cette décision et voir retenue l'incidence de plusieurs maladies dont la caisse n'avait pas tenu compte pour l'évaluation de son incapacité globale, M. X... s'est vu reconnaître, outre le taux de 12 % au titre de la maladie n° 57, une incapacité permanente partielle de 5 % du fait de la maladie relevant du tableau n° 79 indemnisée sous la forme du versement d'un capital ; que sur recours de M. X..., la caisse lui a attribué une indemnisation sous forme de rente au taux global de 17 % à compter du 30 septembre 2006 ; qu'elle lui a ensuite notifié un indu de 1 628,31 euros correspondant à l'indemnité en capital précédemment versée ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la victime, dont par suite d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, opte pour une rente, les arrérages annuels de celle-ci sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 1 628,31 euros, le jugement retient que l'indemnisation du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % étant incluse dans la rente, l'indemnité en capital qui lui a été versée n'est plus due dans la mesure où une même pathologie ne peut faire l'objet d'une double indemnisation et que M. X... n'est pas fondé à prétendre que la caisse ne pourrait récupérer que la moitié de l'indemnité, étant précisé qu'elle n'a procédé à aucune récupération sur les arrérages de rente qui lui ont été versés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne pouvait récupérer l'indemnité en capital initialement versée que selon les modalités et dans les limites fixées par le troisième des textes susvisés, le tribunal a violé ces derniers ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent M. X... au paiement de la somme de 1 628,31 euros, les jugements rendus les 18 avril et 9 mai 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la caisse de sa demande en paiement de la somme de 1 628,31 euros ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement parti